Règles générales
Règlement intérieur national (RIN) des avocats, art. 11.2 - Convention d’honoraires
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Détermination des honoraires
Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Éléments de la rémunération
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client.
Règlement intérieur national (RIN) des avocats, art. 11.3 - Modes prohibés de rémunération
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
(Note : cette interdiction s’explique par le fait qu’il est considéré comme contraire à la déontologie de solliciter les justiciables en les encourageant à lancer “gratuitement” des procès. Dans les pays qui admettent cette pratique, l’intéressement réclamé par les avocats en contrepartie de l’absence d’honoraire fixe est souvent très élevé.)
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
(v. aussi la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 10)
Déductibilité fiscale des honoraires d’avocats
Les honoraires d’avocats liés à la conservation d’un revenu sont déductibles de la déclaration personnelle de revenus pour l’année durant laquelle ils ont été effectivement payés. Cela concerne notamment les frais liés à l’activité professionnelle (typiquement, honoraires versés par un salarié pour les besoins d’un contentieux prud’homal) sous réserve d’opter pour le régime des frais réels, mais aussi par exemple les revenus fonciers (contentieux locatif…).
Remboursement des frais de Justice
Devant toutes les juridictions civiles, administratives ou pénales, divers textes prévoient la condamnation de la partie qui perd son procès, à rembourser à l’autre :
les “dépens”, c’est-à-dire les frais de procédure dont le montant découle d’un tarif réglementé ;
une indemnité fixée par le juge au titre des “frais irrépétibles”, c’est-à-dire les frais divers dont le montant n’est pas réglementé par un tarif - ce qui inclut notamment les frais d’avocats.
Le juge qui fixe cette dernière indemnité dispose d’un pouvoir très large d’appréciation, en fonction de l’équité et de la situation économique de la partie perdante. Il peut même décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre. En pratique, devant les conseils de prud’hommes il est rare que les salariés dont la demande est rejetée soient condamnés à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Les honoraires des avocats sont assujettis à la TVA, au taux de 20 %.
Assurance de protection juridique
Les honoraires d’avocats peuvent être, sous certaines conditions, pris en charge en tout ou partie par un assureur de protection juridique, dans la limite d’un plafond propre à chaque compagnie d’assurance.
Le client reste parfaitement libre du choix de son avocat, que l’assureur ne peut en aucun cas imposer. L’assureur ne peut pas davantage s’immiscer dans la direction du procès.
L’adhésion à un syndicat inclut le plus souvent une assurance de protection juridique, pour tout ou partie des contentieux en rapport avec l’activité professionnelle et notamment devant les conseils de prud’hommes. Il est évidemment nécessaire que l’adhésion soit antérieure aux faits à l’origine du contentieux.
Aide juridictionnelle
(v. la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
L’aide juridictionnelle permet aux personnes les plus démunies de défendre leurs droits. Son montant étant modique, toute intervention d’un avocat à l’aide juridictionnelle est une application de son serment d’humanité et du principe de désintéressement qui guide la profession.